A-33, r. 7 - Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Full text
14. Lorsque l’audioprothésiste n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et dans le délai prévus à l’article 13, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, le Conseil d’administration avise l’audioprothésiste par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2008-11-13, a. 14; Décision 2012-09-05, a. 9.
14. Le secrétaire transmet à l’audioprothésiste qui fait défaut de satisfaire à son obligation de formation continue un avis lui indiquant de remédier à ce défaut dans les 60 jours de la réception de cet avis et l’informe de la sanction à laquelle il s’expose.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être reconnues que pour la période de référence visée par le défaut.
Décision 2008-11-13, a. 14.